Ce document est une analyse juridique émise par la Commission d’enquête internationale indépendante sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël, datée de septembre 2025.
Il fait suite à l’avertissement du 26 mars 2024 de la rapporteuse spéciale et de l’avis consultatif du 19 juillet 2024.
Le rapport en PDF:
a-hrc-60-crp-3.pdf (1,0 Mo)
[!Success] Ecoutez l’analyse:
Le rapport se concentre sur l’examen de la conduite d’Israël à Gaza au regard de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il conclut que les autorités et les forces de sécurité israéliennes ont commis et continuent de commettre des actes constituant le crime de génocide contre les Palestiniens de Gaza, incluant le meurtre et l’infliction de graves préjudices corporels ou mentaux.
La Commission constate également l’existence d’une intention génocidaire (dolus specialis), étayée par des déclarations d’officiels et un mode opératoire visant à la destruction physique du groupe, notamment par le siège et la destruction des conditions de vie.
En conséquence, le rapport affirme la responsabilité de l’État d’Israël et énonce les obligations des autres États, comme la nécessité de prévenir le génocide et de coopérer avec les instances judiciaires internationales.
Rapport d’Analyse : Responsabilité de l’État et Obligations des Tiers en vertu de la Convention sur le Génocide - Évaluation des Conclusions du Rapport A/HRC/60/CRP.3 de la Commission d’Enquête
Introduction
Ce rapport a pour objectif d’analyser les conclusions juridiques du document A/HRC/60/CRP.3, rédigé par la Commission d’enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé. Destiné aux décideurs politiques et aux professionnels du droit, ce document de synthèse examine les conclusions de la Commission concernant la responsabilité de l’État d’Israël et les obligations qui incombent aux États tiers en vertu de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. L’analyse couvre la période allant du 7 octobre 2023 au 31 juillet 2025 et se concentre sur les événements survenus dans la bande de Gaza. Cet examen des faits et du droit se fonde sur le cadre juridique pertinent qui sera d’abord exposé.
1. Le Cadre Juridique de la Responsabilité des États en matière de Génocide
La compréhension du cadre juridique de la Convention sur le génocide est d’une importance stratégique capitale. La prohibition du génocide est une norme impérative du droit international (jus cogens), ce qui signifie qu’elle est non dérogeable et qu’elle impose des obligations à tous les États, qu’ils soient parties ou non à la Convention. Ces principes fondamentaux définissent la portée des responsabilités étatiques et individuelles face à ce crime.
Les principes juridiques fondamentaux qui sous-tendent la responsabilité des États en matière de génocide sont les suivants :
- Norme de Jus Cogens et Obligation Erga Omnes: L’interdiction du génocide est une norme suprême du droit international dont aucune dérogation n’est permise. En conséquence, tous les États ont une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble (erga omnes) de prévenir et de punir le génocide où qu’il se produise.
- Définition du Génocide : Le crime de génocide requiert une intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. La Cour internationale de Justice (CIJ) a explicitement reconnu que le peuple palestinien constitue un groupe protégé au sens de la Convention.
- Les Cinq Actes de Génocide : L’article II de la Convention énumère cinq catégories d’actes punissables : a. Meurtre de membres du groupe ; b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
- L’Intention Spécifique ( Dolus Specialis ) : L’élément mental du génocide est double. Il faut prouver l’intention de commettre l’un des actes sous-jacents, ainsi que l’intention spécifique de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie.
- Responsabilité de l’État : La responsabilité d’un État est engagée soit par la commission d’actes de génocide par ses organes étatiques (y compris ses forces armées), soit par son manquement à ses obligations de prévention et de punition du crime.
La section suivante évaluera comment les faits documentés par la Commission d’enquête à Gaza correspondent aux actes matériels définis par la Convention sur le génocide.
2. Analyse des Actes Matériels de Génocide (Actus Reus) à Gaza
Cette section examine les preuves factuelles recueillies par la Commission pour quatre des cinq actes de génocide. L’analyse de ces actes matériels est une étape cruciale pour établir la base factuelle de l’accusation de génocide, avant d’évaluer l’intention spécifique qui les a motivés.
2.1. Meurtre de Membres du Groupe et Atteinte Grave à l’Intégrité Physique ou Mentale
Les opérations militaires israéliennes ont entraîné des meurtres à grande échelle et des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens à Gaza, constituant ainsi, selon les conclusions de la Commission, les actes matériels du génocide. Les preuves factuelles clés qui soutiennent ces conclusions incluent :
- Statistiques de mortalité : Dans le cadre de la période examinée par la Commission (7 octobre 2023 - 31 juillet 2025), le bilan s’élève à 60 199 Palestiniens tués, dont 18 430 enfants et 9 735 femmes. L’espérance de vie à Gaza a chuté de façon spectaculaire, passant de 75,5 ans à 40,5 ans, soit une diminution de près de 50 %.
- Méthodes de Guerre : L’utilisation intensive d’armes explosives à large rayon d’action, y compris des munitions non guidées, dans des zones densément peuplées. Cette pratique est cohérente avec la déclaration d’un porte-parole des forces de sécurité israéliennes : « nous nous concentrons sur ce qui cause un maximum de dégâts ».
- Ciblage des Civils : Des attaques répétées ont visé des zones résidentielles, des convois d’évacuation, des zones désignées comme sûres et des hôpitaux. L’incident de la famille Hamada et de la jeune Hind Rajab, âgée de cinq ans, illustre ce schéma : après le meurtre de sa famille, l’ambulance envoyée pour la secourir a été visée par un obus de char, tuant les deux secouristes et laissant l’enfant mourir seule.
- Ciblage des personnes en quête d’aide humanitaire : Le mécanisme de distribution d’aide soutenu par Israël, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), a été qualifié de « piège mortel ». Au 31 juillet 2025, au moins 1 373 Palestiniens avaient été tués alors qu’ils cherchaient de la nourriture près des sites de distribution de la GHF, la plupart par des tirs de l’armée israélienne.
- Violence et Sévices en Détention : Les détenus palestiniens, y compris les enfants, ont été soumis à des mauvais traitements systématiques, à la torture et à des violences sexuelles et sexistes, telles que des coups sur les parties génitales, des viols avec des objets et des humiliations.
- Atteinte Grave à l’Intégrité Mentale : Les déplacements forcés répétés (certaines personnes ayant été déplacées jusqu’à 19 fois), la peur constante de la mort, la destruction totale de l’environnement de vie et l’incertitude quant au sort des proches ont causé un préjudice mental grave et durable à la population, en particulier aux enfants, qui manifestent un traumatisme extrême et un sentiment d’impuissance total.
2.2. Soumission Intentionnelle à des Conditions d’Existence et Imposition de Mesures visant à Entraver les Naissances
Les actions d’Israël ont délibérément créé des conditions de vie visant à la destruction physique du groupe palestinien à Gaza. Ces actions et leurs conséquences sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
| Action délibérée | Conséquence sur les Conditions de Vie |
|---|---|
| Siège total et blocus | Des responsables israéliens ont annoncé la coupure de l’électricité, de l’eau, de la nourriture et du carburant. Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement de politiques antérieures, telles que le document « Food Consumption in the Gaza Strip - Red Line », qui calculait déjà le minimum de calories nécessaires pour éviter la malnutrition. Cela a conduit à une famine imminente et à des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire, confirmés par le Famine Review Committee (FRC) en août 2025. |
| Destruction des infrastructures essentielles | La destruction systématique des logements, des terres agricoles, des boulangeries et des systèmes d’approvisionnement en eau a rendu des zones entières de Gaza inhabitables, privant la population de moyens de subsistance. |
| Effondrement du système de santé | Des attaques systématiques ont été menées contre les hôpitaux, les ambulances et le personnel médical. Fin juin 2025, seulement 36 % des établissements de santé restaient partiellement fonctionnels, privant les patients atteints de maladies chroniques et les femmes enceintes de soins vitaux. |
| Violence reproductive | La destruction de la clinique de FIV Al-Basma en décembre 2023 a anéanti environ 4 000 embryons et 1 000 échantillons de sperme. La Commission analyse cet acte comme une mesure délibérée visant à entraver les naissances et à détruire l’avenir biologique du groupe palestinien. |
L’ampleur, la nature systématique et le caractère délibéré de ces actes matériels exigent une analyse rigoureuse de l’intention sous-jacente, afin de déterminer si ces faits ne constituent pas seulement des crimes de guerre, mais relèvent du crime de génocide.
3. Évaluation de l’Intention Génocidaire (Dolus Specialis)
Pour que les actes matériels décrits précédemment soient qualifiés de génocide, il est indispensable de prouver l’intention spécifique (dolus specialis) de détruire, en tout ou en partie, le groupe palestinien. La Commission a évalué cette intention en se fondant sur une convergence de preuves directes, telles que les déclarations de responsables, et de preuves circonstancielles issues du schéma des opérations militaires.
3.1. Preuves Directes : Déclarations des Responsables Israéliens
La Commission a identifié plusieurs déclarations de hauts responsables israéliens qui constituent des preuves directes de l’intention génocidaire. Ces déclarations ont contribué à façonner une rhétorique de déshumanisation et de destruction qui a été reprise par les troupes sur le terrain.
- Yoav Gallant (Ministre de la Défense) : Le 9 octobre 2023, en annonçant un « siège complet » de Gaza, il a déclaré : « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Il a ajouté plus tard : « Nous éliminerons tout ». Cette rhétorique déshumanise la population palestinienne dans son ensemble et appelle à une destruction totale, sans distinction.
- Isaac Herzog (Président) : Le 13 octobre 2023, il a affirmé : « C’est toute une nation qui est responsable. Cette rhétorique sur les civils non conscients, non impliqués, n’est absolument pas vraie ». Cette déclaration efface la distinction fondamentale entre civils et combattants, rendant ainsi l’ensemble de la population de Gaza une cible légitime.
- Benjamin Netanyahu (Premier Ministre) : Le 3 novembre 2023, dans une lettre aux soldats, il a invoqué le commandement biblique concernant Amalek : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek ». Dans le texte biblique, ce commandement appelle à l’anéantissement total du peuple amalécite, y compris les femmes, les enfants et les nourrissons. Cette référence a été comprise par de nombreux soldats comme un appel à une guerre d’annihilation.
3.2. Preuves Circonstancielles : La Nature et le Schéma des Opérations
Le schéma des actions menées sur le terrain constitue une preuve circonstancielle si solide que l’intention génocidaire est, selon la Commission, « la seule inférence raisonnable » qui puisse en être tirée. Cette conclusion repose sur les éléments suivants :
- Ampleur des destructions : Le nombre sans précédent de victimes civiles, en particulier les femmes et les enfants, et un taux de victimes civiles estimé à 83 % en mai 2025, dépassent largement ce qui pourrait être justifié par la seule nécessité militaire. Cela suggère une intention qui va au-delà de la simple neutralisation de cibles militaires.
- Destruction du patrimoine culturel : La destruction systématique de plus de 150 sites culturels, religieux et éducatifs, y compris des mosquées anciennes, des églises et des universités, est interprétée comme une tentative délibérée d’effacer l’identité, l’histoire et la culture palestiniennes à Gaza.
- Instrumentalisation de la famine : Le refus persistant et systématique d’autoriser l’entrée d’une aide humanitaire adéquate, en violation flagrante des ordonnances contraignantes de la CIJ, est une preuve de l’intention de provoquer la destruction physique du groupe par la faim et la maladie.
- Ciblage direct des enfants : Les preuves de ciblage intentionnel d’enfants, y compris par des tireurs d’élite et des tirs de drones, souvent sur la tête ou le torse, sont analysées comme une stratégie visant à détruire la continuité biologique et l’avenir du groupe palestinien.
Lorsque ces éléments sont considérés dans leur totalité – le taux de victimes civiles sans précédent, l’effacement de l’identité culturelle, l’instrumentalisation de la famine au mépris des ordonnances de la CIJ, et le ciblage direct des enfants – ces actions ne peuvent être expliquées de manière plausible par la seule nécessité militaire. Par conséquent, l’intention génocidaire devient la seule conclusion logique.
4. Conséquences Juridiques et Obligations Internationales
Les conclusions de la Commission d’enquête entraînent des conséquences juridiques significatives et activent des responsabilités claires, non seulement pour l’État d’Israël mais aussi pour l’ensemble de la communauté internationale. Cette section détaille ces obligations, qui sont essentielles pour guider l’action des décideurs politiques conformément au droit international.
4.1. La Responsabilité de l’État d’Israël
Se basant sur ses conclusions factuelles et juridiques, la Commission établit que la responsabilité de l’État d’Israël est engagée à plusieurs niveaux en vertu de la Convention sur le génocide.
- Commission du Génocide : L’État d’Israël est responsable de la commission d’actes de génocide, tels que définis aux articles II(a) à II(d) de la Convention. Ces actes, perpétrés par ses organes étatiques, notamment ses forces armées, sont directement attribuables à l’État.
- Incititation Directe et Publique au Génocide : L’État d’Israël est également tenu responsable pour les actes d’incitation commis par ses plus hauts responsables, y compris le Président, le Premier Ministre et le Ministre de la Défense, dont les déclarations publiques ont encouragé la destruction du groupe palestinien.
- Manquement aux Obligations de Prévention et de Punition : Israël a manqué à son devoir de prévenir le génocide. L’ordonnance de la CIJ n’a pas simplement « mis en alerte » Israël ; elle a établi un seuil juridique formel, rendant tout manquement ultérieur à agir une violation encore plus flagrante et démontrable de ses obligations. De plus, aucune mesure crédible n’a été prise pour enquêter sur les actes commis ou pour en punir les auteurs.
- Obligation de Réparation : En conséquence de ces violations, Israël a l’obligation de cesser immédiatement tous les actes illicites, de se conformer aux ordonnances de la CIJ et de fournir une réparation complète aux victimes. Cette réparation doit prendre la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction pour les dommages causés.
4.2. Les Obligations des États Tiers
La prohibition du génocide étant une norme de jus cogens, elle impose des obligations à tous les États. L’ordonnance de la CIJ du 26 janvier 2024 a constitué un moment clé, mettant officiellement tous les États en alerte sur un risque sérieux de génocide à Gaza et activant ainsi leur devoir de prévention. Les obligations des États tiers incluent :
- Coopérer pour mettre fin à toutes les actions d’Israël qui violent la Convention.
- Prendre toutes les mesures raisonnablement à leur portée pour empêcher que des actes de génocide ne soient commis. Cela inclut la cessation immédiate des transferts d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires susceptibles d’être utilisés pour commettre ces actes.
- Ne pas reconnaître comme licite la situation créée par la violation de normes impératives du droit international.
- Mener des enquêtes et prendre des mesures pour assurer la sanction des violations, notamment par le biais de la compétence universelle.
Ces responsabilités exigent une action concrète et immédiate de la part de la communauté internationale, comme le détaillent les recommandations politiques de la Commission.
5. Synthèse des Recommandations pour l’Action Politique
Cette section présente une feuille de route pour une action politique conforme au droit international, basée sur les recommandations formulées par la Commission. Ces recommandations s’adressent aux principaux acteurs concernés et visent à mettre fin aux violations, à garantir la justice et à prévenir de nouvelles atrocités.
5.1. Adressées au Gouvernement d’Israël
La Commission exhorte Israël à prendre les mesures suivantes de manière immédiate :
- Mettre fin à la commission du génocide et mettre en œuvre un cessez-le-feu permanent et complet.
- Assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, dirigé par les Nations Unies, et cesser la distribution d’aide via la Gaza Humanitarian Foundation, qualifiée de « piège mortel ».
- Permettre et faciliter les évacuations médicales des blessés et des malades, ainsi que l’accès des équipes médicales d’urgence internationales à Gaza.
- Coopérer pleinement avec tous les mécanismes d’enquête internationaux mandatés par les Nations Unies, y compris la Commission d’enquête.
- Mener des enquêtes crédibles et transparentes sur les actes de génocide et l’incitation au génocide, et en punir les responsables à tous les niveaux.
5.2. Adressées à tous les États Membres
La Commission rappelle aux États tiers leur obligation proactive de prévenir le génocide et leur recommande de :
- Cesser immédiatement tout transfert d’armes, de munitions et d’équipements militaires à Israël, étant donné le risque avéré de leur utilisation pour commettre des actes de génocide.
- Prendre des mesures juridiques concrètes, telles que des sanctions et des poursuites nationales en vertu de la compétence universelle, contre les individus et les entités impliqués dans la commission du génocide.
- Soutenir activement et coopérer pleinement avec les enquêtes menées par la Cour pénale internationale (CPI).
5.3. Adressée au Procureur de la Cour Pénale Internationale
Une recommandation spécifique est formulée à l’attention du Procureur de la CPI :
- Examiner de manière prioritaire le crime de génocide dans le cadre de son enquête en cours sur la Situation en Palestine, en vue de modifier les mandats d’arrêt déjà demandés ou d’en émettre de nouveaux incluant cette qualification.
Conclusion Générale
Le rapport de la Commission d’enquête aboutit à une conclusion juridique d’une gravité exceptionnelle : l’État d’Israël porte la responsabilité de la commission du crime de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Cette conclusion ne repose pas sur une seule action, mais sur une accumulation de preuves, allant des déclarations explicites de hauts responsables à un schéma d’opérations militaires systématiques qui ont infligé la mort, des souffrances indicibles et des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction physique du groupe. Face à cette conclusion, l’inaction n’est plus une option. Il existe un impératif urgent et contraignant pour la communauté internationale d’agir conformément à ses obligations juridiques afin de mettre fin à l’impunité, de prévenir de nouvelles atrocités et de garantir que la justice soit rendue pour les victimes.
